De l’ancien régime à la révolution industrielle
ANTOINE BASSOT, 1791 – 1857
Avant Propos
Au fil des canaux, il n’a pas hésité à quitter son Bourbonnais natal pour le Nivernais, puis pour la Champagne, la région parisienne et le Berry, semant ici et là les enfants que lui avait donnés sa femme trop tôt disparue.
Voici donc un aperçu de la vie d’Antoine Bassot, homme aux mille métiers.
| Châtelperron, entre Allier et Loire |
Deux lignées de marchands fermiers
Antoine Bassot n’est pas noble, mais il nait dans un château : le château de Châtelperron, au début de la révolution, le 5 juillet 1791. Son père est co-fermier de la terre et châtellenie de Chatelperron, terre gérée par la famille depuis 1710.
Un premier bail de fermage de 1710 (annexe 1) la confie aux ancêtres d’Antoine pour trois ans. Ces baux seront renouvelés pendant tout le XVIIIème siècle par la famille des Gouttes, propriétaire de ce fief, comme le montre un autre bail de 1758 (annexe 2).
Des régisseurs de domaines
Antoine descend de deux familles très similaires et très apparentées : les Bassot et les Péjoux, dont tous les membres, depuis au moins un siècle, gèrent un grand nombre de fiefs seigneuriaux dans le nord-est du Bourbonnais.
Ils étaient également marchands, négociant la vente des récoltes, du poisson des étangs ou du bétail et amenés à défendre leurs intérêts devant la justice. Voici la trace d’un contentieux opposant le curé de St Pourçain-sur-Besbre à Mayeul Bassot, arrière-grand-père d’Antoine en 17231 :
Et d’un autre entre Claude Péjoux, son grand-oncle et un autre marchand en 17712
Des personnalités locales
Leur éducation et leur aisance financière faisaient des marchands fermiers des personnages dans leur village. On les appelait « maître » ou « sieur », leurs femmes ou leurs filles « dame » ou « honnête fille ». Elles étaient régulièrement choisies comme marraines pour les enfants de leurs métayers. Elles faisaient des dons généreux ou des fondations à leur paroisse et plusieurs prêtres des environs assistaient à leurs funérailles, comme pour Jeanne Crouzier, arrière-grand-mère d’Antoine Bassot, le 3 juillet 1767 à Châtelperron.
Un désir de noblesse
En 1774, Estienne Péjoux, grand-père maternel d’Antoine Bassot, tout en continuant à gérer les domaines des autres, acquiert un fief nobiliaire : le fief de Beaudécrit à Chavroches qu’il paie 14100 livres et pour lequel il fait aveu de féodalité en 17763
On ignore ce qu’il advint de ce fief à la révolution.
La révolution
Ils n’étaient pas nobles, mais ils avaient de l’instruction. Ces familles se retrouvent tout naturellement aux premiers rangs pendant la révolution.
Le grand-père, Barthélémy Bassot, sera député du tiers-état pour la paroisse de Châtelperron aux Etats-généraux réunis à Moulins le 16 mars 1789 où se trouve aussi le grand-oncle Alexandre Péjoux pour la paroisse de Treteau, ainsi que des apparentés des familles Crouzier, Meilheurat, Clayeux, Fejar4.
Quant au cousin François Bassot, il devient le premier maire de Châtelperron pendant la révolution et le restera jusqu’en 1813.
Après la révolution, les voilà maires (Etienne Péjoux à Cindré, François Péjoux à Dompierre-sur-Besbre, Jean-Baptiste Bassot à Chavroches, Antoine Clayeux à Thionne), jurés pour les expropriations au Conseil général (Barthélémy Bassot de Chavroches, Pierre Bassot de Liernolles). Certains ne dédaignent pas des alliances avec des familles nobles (Bernard Péjoux avec Marie-Josèphe Le Maur de Mautadon, Denis-Joseph Péjoux avec Michelle-Joséphine Féjard du Riage).
Naissance d’Antoine Bassot
Un marriage arrangé avec une très jeune veuve
Nous voilà en 1813 sous l’empire. Antoine Bassot a 21 ans. Il est déjà fermier loin de sa famille à Paray-le-Frésil, tout au nord du département de l’Allier.
Antoine et Benoîte se marient le 14 juin 1813 à Paray-le-Frésil et s’installent à Crônat où Antoine est maintenant propriétaire fermier. Là vont naître Joséphine, Marin, Jeanne Gabrielle, Anne et Antoine. Les deux grands-pères signent fièrement lors de la naissance des premiers qui portent leurs prénoms : Joséphine pour Joseph Bassot, Marin pour Marin Desportes.
A la mort du père de Benoîte en 1722, ils retraversent la Loire et partent vivre à Gannay-sur-Loire où naissent Adélaïde et Antoine. Mais à la naissance du petit Antoine, Benoîte meurt en couches. Elle n’a que 29 ans.
Antoine se retrouve seul avec cinq enfants : sa belle-fille Pétronille et ses quatre enfants survivants : Joséphine, Marin, Anne et le premier Antoine. On peut supposer que sa belle-mère, veuve et sans enfant survivant vient l’aider à les élever.
Elle est d’ailleurs là en 1830 au mariage de Pétronille à Paray-le-Frésil où Antoine est redevenu fermier.
Le canal latéral de la Loire
1830, sous la restauration. Antoine a 39 ans et n’a encore exercé qu’une seule activité : fermier, marchand fermier, propriétaire fermier.
Mais sa belle-fille, qui a 18 ans, se marie. A-t-elle choisi un fermier ? Non, son époux, François Delorme, arrive d’Auvergne et est employé au canal comme appareilleur, tailleur de pierres. Ses témoins de mariage sont, eux-aussi, aux Ponts-et-Chaussées comme conducteur ou employé.
Quatre mois plus tard, on le retrouve propriétaire à Moulins, trois ans après voiturier à Cusset, près de Vichy où vivent aussi François Delorme, toujours tailleur de pierres et sa famille, et Joséphine Bassot qui se marie là en 1833 avec un autre tailleur de pierres : Louis Baratin, originaire de la région.
Pourquoi Cusset ? Sans doute à cause des carrières de pierre que le nouveau voiturier doit pouvoir expédier sur les chantiers.
Ensuite, la famille se sépare : Joséphine et son mari restent à Abrest près de Cusset où elle est tailleur de pierres puis couturière jusque vers 1851. Ils partent ensuite s’établir à Chaudes-Aigues (Cantal) où elle mourra en 1859 à l’âge de 45 ans. Trois enfants leur naissent, dont 2 Jean-Baptiste, l’un qui restera à Chaudes-Aigues avec sa belle-famille et l’autre qui partira comme entrepreneur à Paris avec son père.
François Delorme, Pétronille Marion et leur premier fils suivent les travaux des canaux à Beaulieu-sur-Loire où naîtront 2 autres enfants au milieu des années 30. Puis ils repartent encore plus loin mais François sera toujours témoin aux mariages de sa belle-famille quelle que soit la région (Pouilly-sur-Loire ou Contrisson) et la date (1839 et 1841).
On les retrouve à Dijon où François meurt en 1850, mais son fils Auguste poursuit les travaux comme entrepreneur des chemins de fer et finira par s’établir dans le Doubs où il fait souche à Byans-sur-Doubs. Lui aussi sera fidèlement témoin au mariage de ses cousins Jean-Baptiste Baratin et Marie-Louise Morin en 1865 à Pouilly-sur-Loire.
Et Antoine ? Il a repris la route avec les trois enfants qui lui restent en suivant la construction du canal.
Metiers de bouche
Le 12 juillet 1837, Antoine Bassot se remarie à Pouilly-sur-Loire. L’acte de mariage le décrit comme employé des Ponts-et-Chaussées demeurant à Beaulieu (Loiret) où il a visiblement suivi le clan des Delorme. Quel est son travail ? Nous ne le savons pas. Peut-être l’ancien fermier s’occupe-t-il de logistique sur les chantiers.
| Canal latéral à la Loire6 |
Il épouse Anne Beaufils, 47 ans, elle-même deux fois veuve et aubergiste. Les témoins du marié sont un sabotier de Pouilly et un traiteur de la Charité-sur-Loire.
Il s’établit donc avec sa nouvelle épouse comme aubergiste à Pouilly-sur-Loire où il est toujours en 1839 quand sa fille Anne se marie avec un menuisier. Elle aura deux enfants et restera en Bourgogne jusqu’à sa mort.
Les deux fils d’Antoine se forment dans les métiers de bouche : Marin comme boulanger et Antoine comme traiteur.
Le canal latéral à la Loire a été ouvert en 1838. Le chantier était terminé et l’auberge a dû perdre ses clients. Antoine a repris la route avec ses deux enfants restant, entrainant avec lui sa femme et une fille de celle-ci, Claudine (Emilie) Connant âgée d’une douzaine d’années.
Retour aux canaux
Un nouveau canal s’ouvrait à la construction en 1838 : le canal de la Marne au Rhin à partir de Vitry-le-François (Marne). En route, donc, pour la Champagne.
Et voilà Antoine, employé du canal de la Marne au Rhin et habitant à Revigny-sur-Ornain, lorsque son fils Marin, établi comme boulanger à Contrisson, se marie le 23 décembre 1841.
Puis à quelques kilomètres de là, entrepreneur de travaux publics habitant à Vitry-le-François, lorsque son fils Antoine, restaurateur, s’y marie le 13 juillet 1846.
Le recensement de 1846 à Vitry-le-François fait état du foyer d’Antoine Bassot composé de lui comme chef de ménage, d’Anne Beaufils sa femme et d’Emilie Connault, la fille de celle-ci. Ils habitent alors 12 rue St Michel en centre ville.
Son fils Antoine et sa femme habitent tout près au 14 petite rue de Vaux.
Mais en 1849, le jeune traiteur meurt à l’âge de 28 ans, laissant deux jeunes enfants. D’après son acte de décès, son père était encore vivant à cette date.
Avant la mort de son fils, Antoine Bassot, sa femme et la fille de celle-ci avaient déjà quitté Vitry-le-François. On les retrouve près de Paris, à Gentilly, où Anne Beaufils est venue vivre barrière d'Italie, près de sa fille Jeanne Billebault, marchande de vin.
Et c’est là qu’Anne Beaufils meurt aussi en 1849.
Voilà Antoine veuf pour la deuxième fois. Mais il ne va pas le rester et épouse en troisièmes noces une jeune veuve de 20 ans sa cadette : Modeste Marion, originaire du Loiret. Comment se sont-ils retrouvés à Avon, près de Fontainebleau où ils convolent le 24 juin 1851 ? Et Antoine a encore un nouveau métier : chaufournier, c’est-à-dire fabricant de chaux, une spécialité de la région.7
Pour une raison inconnue, ils vont s’installer un peu au sud du Loiret : à Argent-sur-Sauldre (Cher). Là, déjà âgé, il est encore cabaretier. C’est en Berry qu’il terminera sa vie. Epidémie ou coïncidence ? Il meurt le 13 décembre 1857, un mois après avoir enterré le petit garçon de 14 ans de sa nouvelle épouse.
1830 a marqué une vraie rupture dans la vie de la famille. Jusque-là, Antoine Bassot était fermier de différents domaines du Bourbonnais et élevait ses cinq enfants orphelins avec l’aide de sa belle-mère Pétronille Réaux.
Comme on l’a vu, le mariage de sa belle-fille avec un appareilleur du canal latéral à la Loire l’a lancé sur les routes à la suite de ce gendre. Il a alors confié ses 3 plus jeunes enfants. En 1836 on trouve Marin (20 ans) ouvrier boulanger chez un patron à Digoin. Anne (15 ans) aussi à Digoin comme lingère à la charge de sa grand-mère. Et le petit Antoine (14 ans), d’abord chez ses oncle et tante Bassot à Thionne, puis, commis, logé chez sa belle-sœur et son beau-frère à Beaulieu-sur-Loire.
Retrouvailles familiales
Malgré leur vie mouvementée et leurs nombreuses séparations après la mort de leur mère, les enfants d’Antoine Bassot ont réussi à rester très proches les uns des autres. Ils savent écrire et maintenir une correspondance et utiliser les chemins de fer qui se construisent alors partout. Un fils de Joséphine et une fille d’Anne sont nés en 1842, l’un à Abrest dans l’Allier, l’autre à Pouilly-sur-Loire dans la Nièvre. Comment se sont-ils rencontrés ? Leur mariage a-t-il été arrangé ?
Sept ans après la mort d’Antoine Bassot, le 14 février 1865, a lieu à Pouilly-sur-Loire le mariage des deux cousins germains Jean-Baptiste Baratin et Marie-Louise Morin en présence de la famille venue de partout : Anne Bassot et son mari, son frère Marin, son beau-frère Louis Baratin, le cousin Auguste Delorme. Un vrai festival de signatures Bassot, Baratin, Morin, Delorme.
Conclusion
Marchand fermier, propriétaire fermier, fermier, propriétaire, voiturier, employé des Ponts-et-Chaussées, aubergiste, employé du canal de la Marne au Rhin, entrepreneur de travaux publics, chaufournier, cabaretier furent les mille métiers d’Antoine Bassot au cours de son périple de l’Allier au Cher, de la révolution au troisième empire.
Un homme à la vie agitée après la mort de sa première femme, chargé de nombreux enfants : les siens et ceux de ses trois épouses, toutes les trois veuves et déjà mères quand il les a épousées. Pétronille Marion sera comme sa première fille, visiblement très proche des autres enfants. Claudine Emilie Connant l’a suivi avec sa mère de la Nièvre à Gentilly où elle s’est mariée. Et c’est Antoine qui a dû déclarer la mort du petit Clovis Priou de 14 ans à Argent-sur-Sauldre.
Il a laissé des descendants chez presque tous ses enfants : ceux d’Emile Edouard Bassot, fils de son fils Antoine, ceux de Marie Elvina Bassot, fille de son fils Marin, ceux de Jean-Baptiste Baratin, fils de sa fille Joséphine. Ou des quasis descendants chez Antoine et Auguste Delorme, fils de Pétronille Marion. Les uns sont devenus commerçants sédentaires (boulanger, épicier), mais les autres ont gardé le goût de l’aventure industrielle comme entrepreneurs du chemin de fer à la grande époque du développement des lignes de train.
ANNEXES
Annexe 1
Déchiffré et annoté par Josette Bouges.
E 516 Cette référence indique normalement des papiers de famille, constitués souvent de grosses, il ne s’agit pas des minutes du notaire qui peuvent exister par ailleurs (en liasse ou en registre)
15 mars 1710
Par devant les notaires royaux à Moulins soussignez, fut présente Dame Cilénie GUILLAUD de La Mothe, dame et baronne de Riau (Ryau), Chastelperron, St Léon et Saint Voir, veuve de défunt Mre Antoine de CHARY, comte des Gouttes, chevalier seigneur dudit lieu des Gouttes, Soupaise(=Besson), Maison Fort et autres terres, capitaine entretenu commandant un des vaisseaux du roi, demeurant ordinairement en sa seigneurie du Riau, paroisse d’Ourrouer ( Aurouër), étant de présent audit Moulins, laquelle a volontairement reconnu et confessé avoir baillé et deslaissé à tiltre de ferme et assance8 pour six années et six dépouilles entières et consécutives quy commenceront au jour et feste de Sainct Jean Baptiste (24 juin) prochain et qui finiront à pareil jour avec promesse de faire jouir, à Claude RAMBOUX marchand et fermier de la seigneurie de la Pouge y demeurant paroisse de Tresel (Trezelles), estant de présent audit Moulins presant et acceptant en son nom et comme chef de la communauté solidairement et encore comme pour Martine BASSOT sa femme et pour Anne JALLIGNY, mère de ladite BASSOT veuve de défunt Gilbert BASSOT aussy marchand fermier de la Pouge, ausquelles il a promis et sera tenu de faire agrer et ratifier les presantes, les faire obliger sollidairement avec luy à l’intretenement d’icelle et en raporter à ses frais, acte en bonne forme dans d’huy en quinze jours à la dame bailleure à peine de tous despens, dommages interest, A savoir la terre et seigneurie de Chasteperront, château, bâtimens en dépendans le domaine Bernard de l’incienneté de ladite terre, les trois domaines appelé Bauregard, les Camuts, et Guillets et la louagerie Guerin que ladite dame y a nouvellement annexé et qui sont situés en la parroisse de Thionne, l’estang Guillet en la mesme paroisse, les drois de courvé9 à cause de haute justice appartenant à ladite dame dans les parroisses de Thionne, Sainct Voir et le Moustier, les debvoirs qui appartiennent à lad. dame dans ladite parroisse de Thionne, les cens, rentes, dixmes, debvoirs, percières10, belleris11, lots et vantes et autres drois et dépandances de ladite seigneurie de Chastelperron ainsi qu’elle se limitte et comporte de présents, y compris les debvoirs qui sont dus par le sieur LANDOY ou ses héritiers accause de leurs domaine des Bardins, et sans y comprandre le debvoir que les TAINS de Vosmas avoit accoustumé de payer à laditte seigneurie de Chastelperron, mais bien sont compris dans laditte ferme, tous les bestiaux gros et menus desdits domaines et louagerie à concurances de la somme de 2400 livres pour laquelle ladite dame fera deslivrance aux preneurs audit jour de Saint Jean Baptiste prochain , suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable ou par experts ainsy qu’il sera convenu entre les parties, et encore s’il s’en trouve lors de ladite estimation pour plus grande somme que celle de 2400 livres cy dessus, ce qui s’en trouvera de pus demeura en propriété aux preneurs qui en payeront le prix à lad. dame à mesme estimation le jour de Noël suivant. Est aussi compris en ladite ferme, le moulin, étang et louagerie nouvellement construits dans l’estandue de lad. seigneurie de Chastelperron et généralement touttes les dépandances de ladite seigneurie de Chasteperron et domaines sus énoncé à l’exception d’une portion du lieu des Jets tombée par commise à ladite dame de laquelle portion elle s’est réservé la disposition et jouissance à condition de servir les debvoirs deue sur icelle en vertu de son terrier ? Sera ledit preneur tenu de labourer ou faire labourer, cultiver et ensemencer bien et duement les terres desdites seigneurie et domaines, étoper12, espinasser et faire les rigolles nécessaires aux prés, faire faire les vignes audit domaine Guillet de touttes façons nécessaires en temps et saisons convenables, y faire faire les proux aux endroits où il y en aura du bois, propre et les entretenir et lesser bien garnis d’attrais et mayeres et lesdites vignes, prés, patureaux, bien clos et bouché mesme les terres qui ont accoustumé de l’estre pour lesquelles bouchailles, ensemble pour le chaufage dudit preneur et de ses métayers, ils pourront prendre dans le lieu mesme pour les attelles desd. vignes, des bois mort et mort bois aux endroits le moins désagréable que faire ce poura et les branches des arbres qui ont accoustumé d’être étranchés, sans pouvoir couper ny abattre par le pied aucuns arbres sans le consentement de ladite dame qui leur permettra de prendre seulement pour les chevrettes et arnois de labourage aux endrois qui leur seront marqué, Se réservant ladite dame touttes les pilles des noyers qui sont morts pour en disposer à sa volonté, Sera ledit preneur, tenu d’entretenir, à ses frais, les bois torchis de tous les baptimans compris en ladite ferme comme aussy, de faire employer et moter chacun an, sur lesdits baptimans, le nombre de deux milliers de glues de paille duquel emplois ils justifieront annuellement, le tout aux frais dudit preneur qui sera tenu de laisser pareil nombre des terres de ladite seigneurie, domaines et louagerie ensemencé en fin de sa ferme, et de mesme qualité de grains qu’ils’y en trouvera audit jour de Saint Jean Baptiste prochain dont sera fait état ou dresser procès verbal entre les parties dans lequel estat ou verbal, il sera aussy fait estat des terres en labourage, et en cas que la dernière année, il y ut davantage de semences qui ne pourront exéder celle de la portée ordinaire des lieux à la manière accoustumé, et qui seroient de plus grand nombre que celle de l’année courante, la récolte du plus appartiendra au preneur et au congérant la percevre à lad. dame, et laissant touttes les pailles dans les lieux sans que ledit preneur puissent retroubler aucun desd. héritages, ladite dernière année. Se chargera le preneur, des ustancilles dudit moulin audit jour de Saint Jean pour les rendre, en fin de bail, et veillera, en temps de grandes eaux, à lever ou faire lever les peles de dévaloir pour éviter l’inondation et pourvoir à la conservation d’icelluy. Et au sujet de ce que ledit étang a été empoissonné depuis un an par le précédent fermier, qu’il sera en pesche à l’Avant prochain et que ledit preneur prendera ladite pesche, il a été convenu qu’en sortant de ladite ferme, il laissera ledit étang empoisonné de quinze cens de norins depuis le mois de mars de l’année 1715, en sorte que led. dame soit en estat de le pescher an fin de ladite ferme à l’Avant de l’année 1716. A l’esgard du petit étang Guillet, ils le laisseront empoissonné au mois de mars de l’année de leur sortie de 200 de norins, lesquels empoissonnements seront fait en présence de lad. dame ou de ses préposé ou eux dument appelé et avertis 15 jours avant led. empoissonnement. Ne pourra ledit preneur prétendre de diminution sur le prix de ladite ferme à cause de la cessation dudit moulin s’il en arrive que quinze jours qu’il en aura averti lad. dame. Sera le preneur tenu de payer annuellement les cens, rentes et debvoirs qui se trouveront dues sur les choses affermés au prieuré de Moustier, au sieur curé de Jalligny, et le supplément au sieur curé de St Léon, lequel supplément est de la somme de 46 livres 18 sols par an, Comme aussy payera ou fera payer par le meusnier, la taxe des poids et mesure s’il en est dû. Sera le preneur tenu de souffrir que les metteyers des domaines de Bernard, de Beauregard et Guillet fassent la présente anné, la levée de la portion de la récolte sur laquelle lad. dame aura privillege pour ses créanciers pour laquelle levé, eux et leurs ouvriers seront nourris aux frais dud. preneur, et aussy en fin de ferme, lad. dame souffrira la mesme chose en faveur dudit preneur au respect des metteyers desd. trois domaines, A l’esgard du domaine Camut, lad. dame fera faire la levé par les metteyers ou à ses frais , des gros bled pour elle et pour le preneur qui en fera la mesme chose pour laditte dame en fin de laditte ferme laquelle dame réserve son droit de colon dans les terres dépandentes du château qu’elle a fait faire à sa main, Sera ledit preneur tenu de faire faire par ses metteyers, tous les charrois qui seront nécessaires pour lad. dame tant pour les réparations des lieux que pour la conduire de ses danrés et autres charrois nécessaires dans les lieux et jusques au bourg de Neuilly. Sont compris en lad. ferme, les drois de pesche et de chasse dans lesd. parroisses, laquelle, de sa part, y pourra chasser et faire chasser et pécher quant bon luy semblera . Seront lesd. preneurs tenu de faire et rapporter de bons et fidèles receus qui seront par eux affirmés où besoin sera, des redevances à ladite seigneurie et faire toues demandes nécessaires pour en esviter la prescription, à l’effet de quoy ladite dame leur remetera es mains une liève et coppie de terrier en forme, et si pendant le cours dud. présent bail, lad. dame fait aquisition de fonds et héritages relevant en cens ou en taille de ladite seignerie, elle ne sera tenue d’en payer aucuns lots et ventes à ladite dame, les commises sy aucun arrivent appartiendront à ladite dame et la jouissance des biens commis au preneur pandant leur bail, et s’il echet quelque droit de retenue, les preneurs en pourront user, à leur refus lad. dame se poura se servir dudit droit de retenue, et au cas que les preneurs s’en servent, lad. dame poura reprendre led. droit en fin de ladite ferme en remboursant lesd. preneurs. Ne pourront lesd. preneurs prétendre aucune diminution du prix de lad. ferme sous prétexte de gresle, gelée et autres accident préveus ou impréveus, et en jouiront en bon père de famille sans qu’ils puissent prétendre aucune choses aux amendes et confiscations, et aussy ils demeuront déchargés des procès criminels et de fournir à aucuns frais pour raison d’iceux et donneront à leurs frais, expédition des présentes à la volonté de lad. dame. Outre quoy ils feront planter demie douzaine de sauvagerts chacun an, par leurs metteyers, dans chacun desd. domaine, lesquels ils feront hanter (=enter, greffer) bien et duëment et ne pourront tenir ny souffrir que l’on tienne aucune chèvre dans lesd. domaines et louageris, Et au cas que lad. dame permette à la dame de Cindré de vendre des bois portés en taille ou censive de ladite seigneurie, icelle dame se réserve le quart du droit d’indemnité, les autres trois quarts demeuront aux preneurs qui ne pourront sousfermer les choses assancés sans le consentement de lad. dame, laquelle se réserve deux petites chambres basses au cas qu’eile en ayt besoin pour elle ou ses préposés.
Annexe 2
Déchiffré et annoté par Josette Bouges.
E 516-11 18 avril 1758
Par devant les notaires royaux à Moulins soussignés, a comparu Dame Madame Charlotte Françoise de MENOU Charnissay13 marquise des Gouttes, au nom et comme fondé de la procuration de Missire Jean Antoine de CHARRY marquis des Gouttes, seigneur de la Motte Archimbaud et autres ses terres, chevalier de l’ordre royal militaire de St Louis, capitaine des vaisseaux du roy au département de Rochefort, son mary, laditte procuration du 14 aoust 1754, controllé le 19 desdits mois et an passé devant BERAUD l’un des notaires soussignés, demeurant ladite dame en cette ditte ville parroisse de St Pierre d’Izeure
Laquelle audit nom a volontairement delaissé à titre de ferme pour le tems et espace de 9 années entières et consécutives qui prendrons leur commencement au jour et feste de St Jean Baptiste prochain pour finir à pareil jour avec promesse de faire jouir aux peines de tous dépens, dommages et intérests
A Mayeul BASSOT père, Jacques et Barthelemy BASSOT ses fils faisant tant pour eux que pour Jeanne CROIZIER et Elisabeth BONNET leur femme auxquelles ils promettent et s’obligent de les faire agréer, approuver et ratifier ces présentes quand ils en seront requis, et les faire obliger solidairement et d’en rapporter à leur frais acte de ratiffication en bonne forme, demeurant lesdits BASSOT en la parroisse de Chatelperron, de présent en cette ditte ville, à ce présent et acceptant solidairement l’un pour l’autre , un d’eux seul pour le tout sous les renonciations aux bénéfices de divisions des actions et ordre de droit,
C’est assavoir la terre et seigneurie de Chatelperron consistant en château, bâtimens indépendants, les domaines Bernard, Beauregard, Camus et Guillet et la locaterie de la Guiu de l’Etang, et autres bâtimens, les droits de corvée de la haute justice appartenant aud. seigneur dans les parroisses de Thionne, St Voir et le moulin, les devoirs qui appartiennent audit seigneur dans laditte parroisse de Thionne, les cens, rentes, dixmes, devoirs, percieres, blairies, lots et ventes et tous autres droits et dépendances de laditte seigneurie de Chatelperron ainsi qu’ils se limite et comporte de présent, y compris les devoirs dûe par les héritiers LANDOIS à cause de leur domaine des Bardins, sans cependant y comprendre les commises que ledit seigneur bailleur se réserve expressément c’est à dire tant de donner la permission et agrément nécessaire pour vendre les biens portés en taille de laditte seigneurie que les droits revenants au seigneur taillablier en cas d’aucunes mutations et dans le cas où il arriveroit que commise eut lieu par mort d’aucuns taillabliers, le fonds commis appartiendra aud. seigneur bailleur et sa jouissance auxdits preneurs pendant le présent bail, et s’il arrivoit quelques droit de retenuë, les preneurs en pourroint user, et à leur refus, led. seigneur bailleur pourra se servir dudit droit de retenue, et au cas que lesd. preneurs s’en servent, led. seigneur pourra rentrer à fin de la présente ferme, dans les fonds retenues en remboursant lesd. preneurs
Led. seigneur se réserve les devoirs due par les TH—de la terre des Gouttes parroisse de [ Vaumas? ], lesquels devoirs ne font pas partye de lad. ferme. Sont compris dans laditte ferme, les bestiaux gros et menus ainsy qu‘il est porté par le procès verbal du 20 juin 1711 passé devant CLERC notaire à Moulins tant desd. domaines que louagerie jusques à concurrance de la somme de 2400 livres de laquelle ils se chargent , dont ils en rendront pareille quantité et qualité en fin de bail et en conformité du procès verbal cy dessus datté.
Est aussy compris en laditte ferme, le moulin et étant de laditte seigneurie de Chatelperron et généralement tout ce qui dépend de laditteleur sortye seigneurie de Chatelperron.
Seront tenus lesdits preneurs de labourer ou faire labourer, cultiver et faire ensemencer les terres de laditte seigneurie et domaines, étauperons, espinasserons et ferons les rigoles nécessaires au pré.
En outre tenus lesdits preneurs et faire les façons des vignes du domaine Guillet en tems et saisons convenables, y faire les provins14 aux droits où il y aura du bois propre, les laisser bien garnis d’attraits lors de leur sortye, comme aussy de laisser lesdittes vignes, prés, patureaux bien clos et bouchés même les terres et héritages qui ont accoutumés de l’estre, pour lesquelles bouchailles, ensemble pour le chauffage des preneurs et leurs métayers, ils prendront dans le lieu, des bois morts et mort bois aux endroits les moins dommageable que faire se pourra, et les branches des arbres qui ont accoutumé d’être ébranché sans pouvoir couper ny abattre par le pied aucuns arbres sans le consentement dud. seigneur ou de son préposé qui leur permettra seulement d’en prendre pour les charrettes et arnois de labourage, aux endroits qui leur seront marqués, Seront tenus lesd. preneurs d’entretenir à leurs frais tous les bas torchis de tous les bâtimens comptis en la présente ferme, comme aussy de faire faire et employer et esmotter chacun an sur les bâtimens, le nombre de deux milliers de gluis de paille duquel emploi ils se justiffiront annuellement chacun an par quittance d’ouvrier, le tout aux frais des preneurs qui seront tenus de laisser pareille nombre de terres de laditte seigneurie, domaines, louagerie ensemencé en fin de leur bail, de même qualité de grain, et même quantité en labourage ainsy qu’il e n porte par le procès verbal dud. jour 11 juin 1711, et au cas que la dernière année, il se trouve plus de semence que celles portées aud. procès verbal, la moitié du plus appartiendra aux preneurs, en prenant et laissant le droit de perciere aud. seigneur et laissant, les preneurs, toutes les pailles dans le lieu cy dessus affermé, et sans qu’ils puissent retroubler aucun desdits héritages la dernière année.
Seront tenus lesdits preneurs aux dits noms de payer annuellement les cens, rentes et devoirs qui se trouveront due sur les choses affermées au prieur du Moutier, au sr curé de Jalligny et le suplément au curé de St Léon qui est la somme de 46 livres 18 sols par an, et deux bichets seigle mesure du Donjon.
Seront (tenus) lesdits preneurs aux dits noms de souffrir que les métayers des domaines des Bernard, de Beauregard et Guillet fasse en fin ferme, la levée de leur portion de la récolte sur laquelle led. seigneur aura privilège pour sa créance, pendant laquelle levée, eux et leurs ouvriers seront nourris aux frais desd. preneurs, et aussy en fin de ferme, led. seigneur souffrira la mesme chose en faveur desdits preneurs au respect des métayers desd. trois domaines,
Et en ce qui est du domaine Camus, led. seigneur fera faire levée par le métayer ou à ses frais , des gros bled pour luy et pour les preneurs qui en feront la même chose pour ledit seigneur en fin de laditte ferme lequel seigneur réserve son droit de colon dans les terres dépendant du château qu’il a fait faire à sa main,
Seront en outre tenus lesdits preneurs faire faire par leurs metayers, tous les charrois qui seront nécessaires pour led. seigneur, tant pour les réparations des lieux que pour la conduire de ses denrées et autres charrois nécessaires dans les lieux et jusques au bourg de Neuilly.
Permet led. seigneur bailleur auxdits preneurs de pêcher et chasser dans l’étendue de la justice de Chatelperron.
Seront tenus lesd. preneurs aux dit noms, de faire et raporter une liève exacte des rentes qui sera par eux affirmé où besoin en sera des redevances dues à laditte seigneurie ainsy qu’ils se sont obligés par le bail ayant actuellement cour, lesquels ils s’obligent raporter d’ici à la St Jean Baptiste prochaine, fin de la ferme courante. Entend led. seigneur qu’à la fin de ce nouveau bail, la liève du terrier sera affirmé aux dépens et frais des preneurs ainsy qu’ils en sont convenus, à l’effet de quoy, ledit seigneur leur a mis es mains, une liève en forme de la veuve TROCHERAUD cy devant fermière, et sy pendant le cours du présent bail, led. seigneur fait aquisition de fonds et héritages relevant en cens ou taille de laditte seigneurie, il ne sera tenue d’en payer aucuns lots et ventes aux preneurs.
Ne pourront les preneurs prétendre aucune diminution du prix de lad. ferme sous prétexte de gelée, gresles, ou de quelques autres accidens impréveus de quelque nature qu’ils puissent estre., Jouiront les preneurs du tout en bon père de famille tout ainsy de même qu’ils en jouissent de présent et depuis longue année sans qu’ils puissent prétendre aux amendes et confiscations, aussy ils demeureront déchargés des procès criminel et de fournir aucuns frais pour iceux.
S’obligent en outre lesd. preneurs de faire planter, par chacun an, dans chacun desd. domaines, la quantité de six sauvageonts et de les faire anter et ne pourront lesd. preneurs, garder aucune chèvre ny n’en souffrir aucune chès les métayers.
Ne pourront les preneurs sousfermer aucune des choses cy dessus afermés sans le consentement dud. seigneur bailleur.
Seront tenus en outre de nourrir le seigneur ou les préposés du seigneur et son cheval toutes fois qu’il yra dans laditte seigneurie de Chatelperron.
Ce bail fait ausd. clauses et conditions et encore moyennant le prix et somme de 2400 livres pour chacune année qui sera payé par lesd. preneurs aux dits noms et solidité aud. seigneur en son château de Ryau, parroisse d’Aurouer ou en cette ville de Moulins, en deux termes et paymens égaux de chacun la somme 1200 livres, dont le premier desquels commencera au jour et fête de Noël prochain, et le second au jour de St Jean Baptiste ensuivant et ainsy à continuer d’année en année et de terme en terme tant que le présent bail aura cour et donneront lesdits preneurs expédition des présentes à leurs frais aud. seigneur bailleur, sous la réserve que se fait lad. dame de clauses non exprimées à ces présentes et qui sont portées aux précédens baux.
Car ainsy l’ont voulu les parties à l’entretenement et exécution de tout ce que dessus, elles ont obligé tous leurs biens présent et à venir, et même lesd. preneurs leurs personnes attendu qu’il s’agit de ferme, soumis sous toutes cours royales et par exprès de la sénéchaussée de Bourbonnais et toutes autres, une exécution ne cessante pour l’autre.
Et depuis sont convenus les parties qu’ils entendent annuler la clause concernant la vigne du domaine des Guillets, attendu que lad. – permet auxdits preneurs de l’arracher
Fait et passé à Moulins en l’étude d’un desd. notaires le 18 avril après midy l’an 1758 et ont les parties signé avec nousd. notaires signés à la minutte. CF MENOU marquise des Gouttes, BASSOT, B.BASSOT, Jacques BASSOT, LURY et BERAUD notaires, la minutte resté à Me BERAUD, icelle contrôlée à Moulins le 27 avril 1758, reçu 30 livres. Signé CHEVALIER.
1 Inventaire – Sommaire des archives départementales antérieures à 1790 – Série B – Sénéchaussée et siège présidial du Bourbonnais p. 83
2 Inventaire – Sommaire des archives départementales antérieures à 1790 – tome premier p. 114
3 Sommier des fiefs du duché du Bourbonnais, volume premier
4 Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais 1851(2) p. 209
5 Photos tirées du site des Amis du canal latéral à la Loire < http://www.amis-canal-loire.org/historique.htm>
6 Croquis tiré du site des Amis du canal latéral à la Loire < http://www.amis-canal-loire.org/historique.htm>
7 http://www.fontainebleau-foret.fr/SiteBoisGautier/07_pages_dossiers/dossiers_complements.htm#014
8 Je trouve en Marche et Limousin : « J’ai arrenté et assancé une terre ». Le sens ne fait aucun doute, sans doute pour accensé?
9 corvée
10 percières = équivalent auvergnat des champarts
11 blairies = en Auvergne, redevance en avoine sur le pacage des animaux
12 écrit plus tard « étauper », on enlève les taupinières
13 en Indre et Loire. La dame est repartie y mourir après le Révolution.
14 rejetons d’un cep destiné au provignement
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